Organismes de diffusion

SRG SSR – télévision

Les contrats conclus entre la SSA et les télévisions de la SSR (RTS, RSI, SRF) stipulent la perception des droits et l’étendue de l’autorisation accordée.
La SSA représente également les membres de SUISSIMAGE vis-à-vis de la RTS et de la RSI.

SRG SSR – radio

La SSA a conclu un contrat d’autorisation avec l’ensemble des unités radiophoniques de la SSR. Les redevances de droits de diffusion se basent sur un tarif minutaire négocié périodiquement et différencié selon la région linguistique.

Télévisions privées, locales et régionales

En fonction du nombre d’œuvres du répertoire de la SSA qu’elles diffusent, les chaînes de télévision privées et locales optent soit pour un contrat de licence, qui les autorise à utiliser l’intégralité du répertoire de la SSA, soit pour une réglementation au cas par cas des droits. La SSA perçoit également les redevances de droits d’auteur pour le compte de ProLitteris et de SUISSIMAGE.
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Radios privées, locales et régionales

Un forfait ou un tarif minutaire ont été convenus avec les radios de Suisse romande et du Tessin.
La SSA perçoit également les redevances de droits d’auteur pour le compte de ProLitteris  auprès des chaînes de radio privées de ces régions. Réciproquement, ProLitteris représente la SSA auprès des radios privées et locales de Suisse alémanique. Les redevances de droits d’auteur sont toutefois versées par la société à laquelle le membre concerné appartient, respectivement selon les contrats de réciprocité pour les autrices et auteurs affiliés à des sociétés de gestion étrangères.
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« On demand », télévision et radio de rattrapage (« catch-up)

Les mises à disposition qui permettent que chacun/e puisse avoir accès à une œuvre de l’endroit et au moment qu’il/elle choisit individuellement, font l’objet de règles particulières auxquels une rubrique spécifique est consacrée. La télévision de rattrapage (« Catch-Up-TV ») relève généralement de la mise à disposition. La responsabilité du paiement des droits incombe à l’organisme de diffusion. Néanmoins, dans le cas particulier de la mise à disposition de copie et de capacité mémoire en relation avec la distribution de programmes de télévision, c’est le fournisseur de service qui doit verser les redevances selon les dispositions du Tarif commun 12 .