Le droit d’auteur
Objet de la protection légale
Pour qu’une œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. puisse être protégée par le droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre., elle doit répondre aux exigences fixées à l’article 2 de la loi fédérale sur le droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. et les droits voisins (LDALoi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur).), selon lesquelles elle doit :
- Être une création de l’esprit ;
- Avoir un caractère individuel ;
- Être une œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. littéraire ou artistique.
La valeur ou la qualité d’une œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. est sans importance. Les œuvres modestes bénéficient de la même protection que les réalisations de génie. Leur but n’est pas non plus pertinent : en effet, un objet utilitaire peut également être considéré comme une œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. protégée. La littérature et les arts sont à comprendre au sens le plus large.
La LDALoi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur). ne dresse pas de liste exhaustive des œuvres à considérer comme des créations de l’esprit. Elle se contente d’énumérer quelques exemples :
- Œuvres recourant à la langue (littérature, journalisme, etc.) ;
- Œuvres à contenu scientifique ou technique (p. ex. traité, dissertation, plan, carte, dessin, etc.) ;
- Œuvres musicales et autres œuvres acoustiques ;
- Œuvres des beaux-arts (peinture, sculpture, œuvres graphiques, etc.) ;
- Œuvres audiovisuelles (films de cinéma, vidéos, dessins animés, etc.) ;
- Œuvres d’architecture ;
- Œuvres des arts appliqués ;
- Œuvres photographiques ;
- Œuvres chorégraphiques et pantomimes.
Sont également assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d’œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. s’ils constituent des créations de l’esprit ayant un caractère individuel. Cette définition s’applique notamment aux programmes d’ordinateurs (logiciels).
La loi confère également le titre d’œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. à des créations de l’esprit conçues à partir d’une œuvre préexistanteCréation antérieure que l’on utilise pour faire une œuvre dérivée en la reprenant en tout ou en partie. reconnaissable dans son caractère individuel. Ainsi, les traductions et les adaptations sont protégées pour elles-mêmes (on utilise l’expression « œuvre dérivéeŒuvre créée à partir d'une œuvre préexistante reconnaissable dans cette nouvelle création. Les œuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes. Les traductions et les adaptations sont des œuvres dérivées qui nécessitent l'autorisation de l'auteur originaire pour pouvoir être utilisées. »), la protection de l’œuvre préexistanteCréation antérieure que l’on utilise pour faire une œuvre dérivée en la reprenant en tout ou en partie. étant toutefois réservée. La loi protège aussi les recueils et les compilations, si ces œuvres répondent aux trois conditions fondamentales.
Il faut savoir que la définition d’œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. suit l’évolution de la société et qu’à l’échelle internationale, elle n’est pas identique partout. Elle fait l’objet de nombreuses discussions entre spécialistes et de décisions de justice qui peuvent parfois paraître contradictoires.
L’idée n’est pas l’œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée.
Le droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. repose encore sur un autre principe essentiel : pour qu’une œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. puisse être protégée, elle doit être exprimée, vue ou entendue. Une idée n’existant que dans la tête, aussi élaborée et détaillée fut-elle, ne bénéficie d’aucune protection si elle n’est pas concrétisée au moyen de sons, de signes, de couleurs, d’autres moyens matériels, de gestes, etc. De même, une idée n’ayant pas de caractère individuel n’est pas protégée par la loi, même si elle exprimée sous une forme compréhensible.
La loi ne privilégie pas le contenu au détriment de la forme. Elle protège la combinaison des deux, autrement dit la substance exprimée par l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. sous une forme donnée, sans pour autant que le style en tant que tel soit protégé. L’expression concrète est l’objet de la protection, et non l’idée en soi.
Pas de formalités
Pour qu’une œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. soit protégée par la loi, aucune formalité comme l’inscription dans un registre ou l’apposition du fameux signe © n’est requise.
Les ayants droits et la durée de la protection
Notre système juridique ne reconnaît comme autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou comme auteurPersonne physique qui crée une œuvre. que la personne physique ayant créé l’œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. (art. 6 LDALoi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur).). Par conséquent, il ne s’agit jamais de la personne qui emploie, mandate ou commande une œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée., mais toujours de l’individu qui attribue une forme à une démarche artistique : lui seul peut être le détenteur initial du droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre..
Les personnes morales, par exemple les entités productrices, ne sont jamais considérées comme autricesPersonne physique qui crée une œuvre.. Tout au plus peuvent-elles devenir détentrices de certains droits d’auteurEnsemble de dispositions légales conférant à l'auteur d'œuvres des prérogatives morales et patrimoniales. lorsque la personne physique ayant créé l’œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. leur cède de tels droits.
Dès lors, et jusqu’à preuve du contraire, la personne mentionnée sur les exemplaires de l’œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. est présumée être l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre.. Cette mention peut se faire au moyen du patronyme ou sous un pseudonyme.
Plusieurs autricesPersonne physique qui crée une œuvre. ou auteursPersonne physique qui crée une œuvre. peuvent être reconnus comme tels lors de la création d’une œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. commune (art. 7 LDALoi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur).). Dans ce cas, ces personnes sont considérées comme coautrices ou coauteurs, et le droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. leur est attribué en commun.
Si quelqu’un modifie, adapte ou traduit une œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. existante d’une autre autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou d’un autre auteurPersonne physique qui crée une œuvre., on parle d’œuvre dérivéeŒuvre créée à partir d'une œuvre préexistante reconnaissable dans cette nouvelle création. Les œuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes. Les traductions et les adaptations sont des œuvres dérivées qui nécessitent l'autorisation de l'auteur originaire pour pouvoir être utilisées.. Pour qu’une telle œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. soit protégée, elle doit remplir les conditions précisées par la loi, autrement dit elle doit avec un caractère individuel en ce qui concerne la forme ou l’exécution des modifications. La personne physique ayant créé une œuvre dérivéeŒuvre créée à partir d'une œuvre préexistante reconnaissable dans cette nouvelle création. Les œuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes. Les traductions et les adaptations sont des œuvres dérivées qui nécessitent l'autorisation de l'auteur originaire pour pouvoir être utilisées. est considérée comme étant l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. et possède l’intégralité des droits d’auteurEnsemble de dispositions légales conférant à l'auteur d'œuvres des prérogatives morales et patrimoniales. attachés à son œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée.. Elle ne peut toutefois pas faire valoir ses droits de manière illimitée, car les droits relevant de l’œuvre préexistanteCréation antérieure que l’on utilise pour faire une œuvre dérivée en la reprenant en tout ou en partie. sont réservés. La personne effectuant l’adaptation (ou la traduction) doit par conséquent obtenir au préalable l’accord de l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou de l’auteur de l’œuvre préexistanteAuteur de l’œuvre utilisée pour créer une œuvre dérivée, par exemple l’auteur d’un roman adapté à l’écran. et/ou de l’ayant droitPersonne physique ou morale qui détient des droits d'auteur, soit à titre originaire (personne physique), soit par cession ou par succession. avant de pouvoir utiliser l’adaptation ou la traduction de l’œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. en question.
La durée de la protection
La protection est obtenue aussitôt que l’œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. créée existe, et non pas uniquement à partir de sa diffusion (art. 29 LDALoi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur).). La protection du droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. est limitée dans le temps. Elle prend fin le 31 décembre de la 70e année suivant le décès de l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou de l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre..
Si l’œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. a été créée par plusieurs personnes, la protection se termine 70 ans après le décès de la dernière coautrice ou du dernier coauteurPersonne physique qui concourt avec une ou plusieurs autres personnes à la création d'une œuvre. Les coauteurs ont le statut d'auteur. survivant/e (art. 30 LDALoi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur).). Pour le calcul de la durée de la protection attachée aux œuvres audiovisuelles, on tient compte uniquement de l’année du décès de la réalisatrice ou du réalisateurPersonne physique créant un film. Les réalisateurs sont considérés comme des auteurs. (art. 30 LDALoi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d’auteur).).
Héritage
En cas de décès de l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou de l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre., le droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. est transmis aux héritières et héritiers qui n’héritent pas seulement des droits patrimoniauxEnsemble de prérogatives d’un auteur sur son œuvre pouvant lui apporter des bénéfices économiques., mais également des prérogatives découlant du droit moralEnsemble de dispositions légales visant à protéger les aspects personnels du droit d’auteur : droit à la paternité, droit de divulgation et droit d’intégrité de l’œuvre.. En particulier, elles/ils sont habilités à octroyer des autorisations d’utilisation, à négocier de nouvelles cessions et à défendre les œuvres protégées contre tout acte lésant l’intégrité ou la personnalité de l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou de l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. décédé/e.
Domaine public
Dès que la durée de la protection est échue, les œuvres tombent dans le domaine publicEnsemble des œuvres qui ne sont plus protégées par le droit d’auteur.
Les œuvres tombent dans le domaine public à la fin de la durée de protection.
Elles peuvent alors être utilisées librement.. A partir de cet instant, elles peuvent être utilisées librement par tout un chacun.
Ce que recouvre le droit d’auteurEnsemble de dispositions légales conférant à l'auteur d'œuvres des prérogatives morales et patrimoniales.
L’élément primordial du droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. est le fait que la ou le titulaire possède le droit exclusifLe droit d'auteur est un droit exclusif qui confère à son titulaire une maîtrise complète sur son œuvre, opposable à tous. L’auteur a le pouvoir exclusif de décider si son œuvre sera utilisée, quand et de quelle manière. Ce droit s’étend notamment à la reproduction, à la traduction, à l’adaptation, à la mise en circulation, à la vente, à la... d’interdire ou d’autoriser l’utilisation de l’œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. et de déterminer les conditions de son éventuelle utilisation. Du fait que la loi accorde à l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou à l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. le droit de disposer librement de ses œuvres, elle lui confère deux prérogatives distinctes : le droit moralEnsemble de dispositions légales visant à protéger les aspects personnels du droit d’auteur : droit à la paternité, droit de divulgation et droit d’intégrité de l’œuvre. et les droits patrimoniauxEnsemble de prérogatives d’un auteur sur son œuvre pouvant lui apporter des bénéfices économiques..
Droit moral
Les prérogatives personnelles concernent la protection de la personnalité de l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou de l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. en relation avec son œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée., c’est pourquoi on les résume par le terme de droit moralEnsemble de dispositions légales visant à protéger les aspects personnels du droit d’auteur : droit à la paternité, droit de divulgation et droit d’intégrité de l’œuvre.. En Suisse, le droit moralEnsemble de dispositions légales visant à protéger les aspects personnels du droit d’auteur : droit à la paternité, droit de divulgation et droit d’intégrité de l’œuvre. se compose des trois éléments suivants :
- Le droit à la reconnaissance de la paternité intellectuelle de l’œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée., autrement dit le droit d’être nommé (ou de ne pas être nommé) autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou auteurPersonne physique qui crée une œuvre. de l’œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. ;
- Le droit de décider de la divulgationPremière présentation d'une œuvre au public. de l’œuvre ;
- Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée., à savoir le droit de l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou de l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. de refuser toute modification de l’œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. qui léserait sa personnalité.
Droits patrimoniaux
Les prérogatives de l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou de l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. dans le domaine patrimonial lui permettent de tirer des avantages économiques de l’utilisation de son œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée..
Dans la pratique, les droits patrimoniauxEnsemble de prérogatives d’un auteur sur son œuvre pouvant lui apporter des bénéfices économiques. sont répartis en une sérieŒuvre audiovisuelle comprenant plusieurs épisodes composés chacun d'une histoire particulière empruntant des éléments communs à l’ensemble. de droits spécifiques : droit de reproduction, droit d’émission, droit de mise à disposition, droit de représentation, droit d’adaptation et de traduction, etc.
Limites du droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre.
La loi restreint le droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. au moyen de quelques dispositions, en particulier dans le but de simplifier l’utilisation privée et d’offrir à certaines entités utilisatrices (p. ex. les écoles) un accès plus aisé aux œuvres.
Il ressort de ces limites que quelques usages sont également permis sans l’accord de l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou de l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre., sans pour autant qu’ils soient toujours gratuits !
S’agissant des droits de retransmissionTransmission simultanée, intégrale et inchangée d'émissions radiophoniques et télévisuelles par câble (ou par réémetteur) par une entreprise distincte de l'organisme diffuseur. Le droit de retransmission est soumis à la gestion collective obligatoire., par exemple, la législation a opté pour une autre restriction, à savoir que l’autorisationAutorisation (ou licence) d’utiliser une œuvre, accordée par son auteur sur la base du droit exclusif que la loi d’auteur lui reconnaît et qui est opposable à tous. L’autorisation d’utilisation est généralement limitée à une certaine durée et à un certain territoire. On oppose l’autorisation d’utilisation à la cession d’un droit d’auteur : dans le premier cas, l’auteur reste titulaire de... de retransmissionTransmission simultanée, intégrale et inchangée d'émissions radiophoniques et télévisuelles par câble (ou par réémetteur) par une entreprise distincte de l'organisme diffuseur. Le droit de retransmission est soumis à la gestion collective obligatoire. peut uniquement être délivrée par une société de gestionLa Suisse compte cinq sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins : ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA et SWISSPERFORM. reconnue officiellement.
Libre utilisation
La loi permet l’utilisation d’une œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. protégée pour son propre usage sans qu’il soit nécessaire de verser une redevance à l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou à l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre.. Cette libre utilisationExploitation qui ne nécessite pas l'accord de l'auteur ni/ou des ayants droit. repose sur une appréciation raisonnable. Par exemple, chacun a le droit d’enregistrer son interprétation d’une pièce de théâtre ou de traduire le texte d’une chanson pour son propre usage. La loi va encore plus loin : elle étend le domaine personnel au cercle amical et aux membres de la famille, en exigeant toutefois que ces proches aient entre eux un lien étroit.
Utilisations permises contre rémunérationRevenu de l’utilisation d’une œuvre versé à l’ayant droit en fonction des recettes ou des coûts (également nommé tantième ou royalties selon le domaine concerné). A distinguer des honoraires, qui représentent l’indemnité due au titre d’une prestation de service fournie en réponse à un mandat.
Il existe encore d’autres types d’utilisation d’œuvres diffusées qui sont permises à des fins privées, mais qui doivent s’accompagner d’une rémunérationRevenu de l’utilisation d’une œuvre versé à l’ayant droit en fonction des recettes ou des coûts (également nommé tantième ou royalties selon le domaine concerné). A distinguer des honoraires, qui représentent l’indemnité due au titre d’une prestation de service fournie en réponse à un mandat. pour l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre.. En Suisse, il s’agit en particulier de l’utilisation à des fins pédagogiques (par le corps enseignant et les élèves). La rémunérationRevenu de l’utilisation d’une œuvre versé à l’ayant droit en fonction des recettes ou des coûts (également nommé tantième ou royalties selon le domaine concerné). A distinguer des honoraires, qui représentent l’indemnité due au titre d’une prestation de service fournie en réponse à un mandat. due à l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou à l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. ne peut être perçue que par une société de gestionLa Suisse compte cinq sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins : ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA et SWISSPERFORM.. L’indemnisation au titre des supports vierges et le droit à la location sont également une expression de cette limite.
La cessionContrat par lequel l'auteur transfère au cessionnaire tout ou partie de son droit d'auteur.
La cession est opposable à tous, y compris à l'auteur lui-même. des droits
L’entité utilisatrice
Une autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou un auteurPersonne physique qui crée une œuvre. ne crée généralement pas une œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. pour elle seule ou lui seul, mais souhaite qu’elle soit vue ou entendue par le public qui, pour sa part, désire avoir un accès aussi libre que possible aux œuvres.
Par conséquent, il existe, entre les autricesPersonne physique qui crée une œuvre., les auteursPersonne physique qui crée une œuvre. et le public, un rôle important de transmission à remplir dans la vie culturelle, à savoir celui des entités utilisatrices (l’entité productrice d’un film ou l’entité organisatrice d’une représentation, par exemple). Normalement, c’est l’entité utilisatrice qui endosse le risque économique de la production. Dès lors, cette personne ou entité tente d’investir en négociant les conditions les plus avantageuses et représentant les meilleures chances de succès possibles.
Avant chaque utilisation d’une œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. protégée, l’entité utilisatrice doit obtenir l’accord de l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou de l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre.. Cet accord lui est octroyé au moyen d’un contrat, la forme écrite étant vivement recommandée.
Les contrats
Il convient de distinguer entre contrats de cessionContrat par lequel l'auteur transfère au cessionnaire tout ou partie de son droit d'auteur.
La cession est opposable à tous, y compris à l'auteur lui-même. et contrats de licenceContrat par lequel un ayant droit autorise le preneur de licence à certaines utilisations de l'œuvre (de façon exclusive ou non), pour une durée et un territoire déterminés. Il n'y a pas transfert de la propriété du droit d'auteur et le preneur de licence n'acquiert en principe pas la qualité d'agir contre des tiers..
Par le contrat de cessionContrat par lequel l'auteur transfère au cessionnaire tout ou partie de son droit d'auteur.
La cession est opposable à tous, y compris à l'auteur lui-même., l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. (la cédante ou le cédant de licenceContrat par lequel un ayant droit autorise le preneur de licence à certaines utilisations de l'œuvre (de façon exclusive ou non), pour une durée et un territoire déterminés. Il n'y a pas transfert de la propriété du droit d'auteur et le preneur de licence n'acquiert en principe pas la qualité d'agir contre des tiers.) transfère au cessionnaire tout ou partie de ses droits de propriété pour une durée et un pays déterminés.
La cessionContrat par lequel l'auteur transfère au cessionnaire tout ou partie de son droit d'auteur.
La cession est opposable à tous, y compris à l'auteur lui-même. est opposable à tous, y compris à l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou à l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre., qui perd la titularité des droits cédés.
Par le contrat de licenceContrat par lequel un ayant droit autorise le preneur de licence à certaines utilisations de l'œuvre (de façon exclusive ou non), pour une durée et un territoire déterminés. Il n'y a pas transfert de la propriété du droit d'auteur et le preneur de licence n'acquiert en principe pas la qualité d'agir contre des tiers., l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. (la donneuse ou le donneur de licenceContrat par lequel un ayant droit autorise le preneur de licence à certaines utilisations de l'œuvre (de façon exclusive ou non), pour une durée et un territoire déterminés. Il n'y a pas transfert de la propriété du droit d'auteur et le preneur de licence n'acquiert en principe pas la qualité d'agir contre des tiers.) habilite la preneuse ou le preneur de licenceContrat par lequel un ayant droit autorise le preneur de licence à certaines utilisations de l'œuvre (de façon exclusive ou non), pour une durée et un territoire déterminés. Il n'y a pas transfert de la propriété du droit d'auteur et le preneur de licence n'acquiert en principe pas la qualité d'agir contre des tiers. à faire usage (de façon exclusive ou non) de son œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. dans le cadre de modalités précisément consignées, pour une durée et un pays déterminés. Les droits de propriété ne sont pas cédés et la preneuse ou le preneur de licenceContrat par lequel un ayant droit autorise le preneur de licence à certaines utilisations de l'œuvre (de façon exclusive ou non), pour une durée et un territoire déterminés. Il n'y a pas transfert de la propriété du droit d'auteur et le preneur de licence n'acquiert en principe pas la qualité d'agir contre des tiers. ne peut pas faire valoir ses droits vis-à-vis d’un tiers. De ce fait, il n’est pas rare que les licences soient désignées sous le terme d’« autorisations d’utilisation ».
Le rôle de la SSA
Les négociations entre l’autricePersonne physique qui crée une œuvre., l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. et l’entité utilisatrice peuvent avoir un résultat décevant, surtout pour l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre., dont la position sur le plan économique est généralement plus faible. C’est dans une telle situation que les sociétés de gestion comme la SSA jouent un rôle important.
En devenant membre de la SSA, les autricesPersonne physique qui crée une œuvre. et auteursPersonne physique qui crée une œuvre. lui cèdent certains droits. Dès lors, la SSA représente l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. lorsqu’une entité utilisatrice souhaite faire usage de ses droits et fixe les conditions d’utilisation globalement et pour l’ensemble de son répertoireEnsemble des œuvres d'une catégorie de gestion., ce que l’on désigne sous le terme de gestion collective.
Dans d’autres domaines, l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. devenu membre de la SSA s’engage à n’accorder des autorisations qu’au travers de la société et conformément aux conditions générales que la SSA a négociées avec les entités utilisatrices.
La SSA soutient ses membres en matière de contrats, les conseille et les rend attentifs aux clauses qui leur sont avantageuses. En outre, elle examine les contrats individuels qu’une autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou un auteurPersonne physique qui crée une œuvre. aimerait conclure et en vérifie la conformité avec les prérogatives que l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. a cédées à la SSA en acceptant les statuts de cette dernière.
De plus, la SSA encourage vivement les autricesPersonne physique qui crée une œuvre. et auteursPersonne physique qui crée une œuvre. à soumettre leurs contrats à son service juridique avant la signature. La SSA propose également une sérieŒuvre audiovisuelle comprenant plusieurs épisodes composés chacun d'une histoire particulière empruntant des éléments communs à l’ensemble. de modèles de contrats qui constituent une excellente base de négociation.
Les autorisations
Autorisation individuelle
Le droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. est un droit individuel de l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou de l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. concernant ses œuvres.
Le premier type de gestion du droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. consiste en un lien direct entre l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. et l’entité utilisatrice par exemple entre une autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou un auteurPersonne physique qui crée une œuvre. et un théâtre.
Même si les autricesPersonne physique qui crée une œuvre. et auteursPersonne physique qui crée une œuvre. disposent librement du droit d’utilisation et peuvent établir des contacts directement avec les entités utilisatrices, elles et ils préfèrent, dans certains cas, passer par une société de gestionLa Suisse compte cinq sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins : ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA et SWISSPERFORM.. Celle-là est alors chargée de centraliser les demandes, d’attribuer les autorisations au nom de l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou de l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre., d’encaisser et de distribuer les redevances. Ce processus est appelé « gestion individuelleGestion de droits exclusifs de l'auteur au cas par cas, effectuée par l'auteur lui-même ou par un représentant (société d’auteurs, éditeur, etc.). centralisée ».
Gestion collective volontaire
Certains types d’œuvres sont destinés à une utilisation intensive sans que l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. puisse toujours négocier les conditions financières d’une autorisationAutorisation (ou licence) d’utiliser une œuvre, accordée par son auteur sur la base du droit exclusif que la loi d’auteur lui reconnaît et qui est opposable à tous. L’autorisation d’utilisation est généralement limitée à une certaine durée et à un certain territoire. On oppose l’autorisation d’utilisation à la cession d’un droit d’auteur : dans le premier cas, l’auteur reste titulaire de... préalable.
Dans de nombreux pays, les autricesPersonne physique qui crée une œuvre. et auteursPersonne physique qui crée une œuvre. se sont donc regroupés au sein de sociétés ou d’associations gérant les droits d’auteurEnsemble de dispositions légales conférant à l'auteur d'œuvres des prérogatives morales et patrimoniales., afin d’avoir plus de poids dans les négociations grâce à la représentation collective. Il est alors question de gestion collective volontaireGestion de droits exclusifs de l'auteur effectuée par une société de gestion qui les acquiert par cession et qui les exerce collectivement selon des principes et des modalités approuvés par ses membres..
En s’affiliant à une société de gestionLa Suisse compte cinq sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins : ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA et SWISSPERFORM., les autricesPersonne physique qui crée une œuvre. et auteursPersonne physique qui crée une œuvre. cèdent à cette société une partie de leurs prérogatives liées aux droits d’auteurEnsemble de dispositions légales conférant à l'auteur d'œuvres des prérogatives morales et patrimoniales. en vue de la gestion fiduciaire. La gestion collective des droits d’auteurEnsemble de dispositions légales conférant à l'auteur d'œuvres des prérogatives morales et patrimoniales. facilite le contrôle des utilisations et l’octroi d’autorisations globales tout en permettant aisément l’encaissement et la redistribution des redevances.
Cet avantage est particulièrement évident dans le cas de la gestion des droits d’émissionDroit d'autoriser la diffusion d'une œuvre par l'intermédiaire d'un radiodiffuseur (radio ou télévision) notamment par voie hertzienne, par satellite, par câble ou par internet. (radio et télévision). Il est vrai qu’il est plus simple, à la fois pour l’entité qui diffuse et pour l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre., de mandater une société qui se charge de représenter l’ensemble du répertoireEnsemble des œuvres d'une catégorie de gestion. et qui s’occupe de négocier, d’encaisser et de distribuer les redevances.
Gestion collective obligatoire
Dans certains cas précis, qui constituent des restrictions aux droits exclusifs des autricesPersonne physique qui crée une œuvre. et des auteursPersonne physique qui crée une œuvre., la loi contraint les ayants droit à faire valoir leurs droits collectivement en se regroupant au sein de sociétés de gestion. Seuls ces organismes peuvent alors délivrer les autorisations requises et encaisser les redevances. Sont notamment soumis à ce régime les droits de retransmissionTransmission simultanée, intégrale et inchangée d'émissions radiophoniques et télévisuelles par câble (ou par réémetteur) par une entreprise distincte de l'organisme diffuseur. Le droit de retransmission est soumis à la gestion collective obligatoire. (simultanément et sans modification) et la réception publique d’œuvres diffusées, la location d’œuvres pour un usage privéToute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées (amis ou proches parents)., les copies et la mise à disposition de capacité mémoire en relation avec une offre de distribution de programmes télévisées (set-top-boxes et vPvR), la redevance sur les supports vierges et la reprographie (photocopies), ainsi que l’utilisation d’œuvres dans les écoles et les entreprises. Le droit à rémunérationDroit compensant la limitation légale appliquée au droit exclusif. Se retrouve principalement dans le domaine de la gestion collective obligatoire. des autricesPersonne physique qui crée une œuvre. et auteursPersonne physique qui crée une œuvre. qui ont créé des œuvres audiovisuelles et qui sont mises à disposition en vidéo à la demande, dans le cadre défini par la loi sur le droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. depuis le 1er avril 2020, relève également de la gestion collective obligatoireSelon la loi sur le droit d’auteur, les droits suivants doivent obligatoirement être exercés par une société de gestion : retransmission, copie à des fins privées, réception publique, reprographie, location, utilisation à des fins pédagogiques, utilisation en entreprise, notamment. Il s’agit de domaines d’utilisation où le législateur part du principe qu’il n’est pas judicieux, voire impossible, pour l’auteur de suivre lui-même....
Les sociétés de gestion perçoivent des redevances auprès des entités utilisatrices sur la base de tarifs que ces sociétés ont préalablement définis (un tarif unique par type d’utilisation et un seul organe d’encaissement) et redistribuent ces recettes aux autricesPersonne physique qui crée une œuvre. et auteursPersonne physique qui crée une œuvre..
Une autricesPersonne physique qui crée une œuvre. ou un auteurPersonne physique qui crée une œuvre. n’est pas tenu/e de s’affilier à une société de gestionLa Suisse compte cinq sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins : ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA et SWISSPERFORM.. Mais si l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. y renonce, elle/il ne peut pas faire valoir elle/lui-même les droits soumis à la gestion collective obligatoireSelon la loi sur le droit d’auteur, les droits suivants doivent obligatoirement être exercés par une société de gestion : retransmission, copie à des fins privées, réception publique, reprographie, location, utilisation à des fins pédagogiques, utilisation en entreprise, notamment. Il s’agit de domaines d’utilisation où le législateur part du principe qu’il n’est pas judicieux, voire impossible, pour l’auteur de suivre lui-même... et ne peut percevoir aucune redevance en découlant.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en Suisse, les sociétés de gestion sont soumises à la surveillance de la Confédération (à savoir de l’IPIInstitut fédéral de la propriété intellectuelle : organe de surveillance des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins en Suisse., l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle).
Licence collective étendue
Un nouvel instrument a été introduit par la révision du droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. entrée en vigueur le 1er avril 2020. Dans certains cas, les sociétés de gestion peuvent également octroyer une autorisationAutorisation (ou licence) d’utiliser une œuvre, accordée par son auteur sur la base du droit exclusif que la loi d’auteur lui reconnaît et qui est opposable à tous. L’autorisation d’utilisation est généralement limitée à une certaine durée et à un certain territoire. On oppose l’autorisation d’utilisation à la cession d’un droit d’auteur : dans le premier cas, l’auteur reste titulaire de... relative à une utilisation concernant des ayants droit qu’elle ne représentent pas, à la condition qu’elles puissent démontrer qu’elles représentent un grand nombre significatif d’autricesPersonne physique qui crée une œuvre. et d’auteursPersonne physique qui crée une œuvre. dans le domaine d’utilisation concerné. Une autre condition est que l’utilisation porte sur un grand nombre d’œuvres et/ou prestations protégées. Les sociétés de gestion ne peuvent octroyer une telle licenceContrat par lequel un ayant droit autorise le preneur de licence à certaines utilisations de l'œuvre (de façon exclusive ou non), pour une durée et un territoire déterminés. Il n'y a pas transfert de la propriété du droit d'auteur et le preneur de licence n'acquiert en principe pas la qualité d'agir contre des tiers. collective étendue que si l’exploitation normale des œuvres concernées n’est pas compromise par leur autorisationAutorisation (ou licence) d’utiliser une œuvre, accordée par son auteur sur la base du droit exclusif que la loi d’auteur lui reconnaît et qui est opposable à tous. L’autorisation d’utilisation est généralement limitée à une certaine durée et à un certain territoire. On oppose l’autorisation d’utilisation à la cession d’un droit d’auteur : dans le premier cas, l’auteur reste titulaire de.... Une telle licenceContrat par lequel un ayant droit autorise le preneur de licence à certaines utilisations de l'œuvre (de façon exclusive ou non), pour une durée et un territoire déterminés. Il n'y a pas transfert de la propriété du droit d'auteur et le preneur de licence n'acquiert en principe pas la qualité d'agir contre des tiers. pourrait par exemple être donnée à des institutions de conservation de mémoire.
Prérogatives de la SSA
Du point de vue juridique, la forme d’organisation et les domaines de compétence peuvent varier fortement d’une société de gestionLa Suisse compte cinq sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins : ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA et SWISSPERFORM. à l’autre.
Il faut savoir que c’est sur la base des contrats d’affiliation que la SSA est habilitée à gérer les droits de ses membres pour une catégorie donnée d’utilisation des œuvres.
Il s’ensuit que les membres cèdent certains de leurs droits d’utilisation à la SSA afin que celle-ci puisse assumer la gestion collective sur l’ensemble du répertoireEnsemble des œuvres d'une catégorie de gestion. des œuvres, sur les œuvres créées et celles en devenir.
Droits voisins, droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. et Copyright
Droits voisins
Selon la convention de Rome, la législation suisse accorde également des droits exclusifs sur les prestations aux artistes interprètes, aux entités productrices de phonogrammesFixation sonore de l'exécution d'une oeuvre. et vidéogrammes et aux entités productrices audiovisuelles, ainsi qu’aux organismes de radiodiffusion.
Ces droits sont appelés « droits voisins », car ils sont directement dérivés du droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. et permettent en particulier aux artistes interprètes d’interdire toute utilisation de leur prestation.
L’interdiction qu’elles et ils peuvent formuler ne vaut cependant que pour leur propre interprétation / exécution de l’œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. et non pour l’œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. elle-même (raison pour laquelle on parle de « droits voisins »).
De plus amples informations concernant les droits voisins sont disponibles sur le site web en trois langues de SWISSPERFORMSWISSPERFORM fait valoir face aux utilisateurs les droits à rémunération des titulaires de droits voisins en relation avec les utilisations secondaires de leurs prestations. Les interprètes et les producteurs (de phonogrammes et de vidéogrammes), les organismes de diffusion ont droit à des redevances de SWISSPERFORM, tant dans le domaine phonographique qu’audiovisuel. Source : www.swissperform.ch, la société de gestionLa Suisse compte cinq sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins : ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA et SWISSPERFORM. suisse pour les droits voisins.
Droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. ou copyright ?
Un grand nombre de pays ont signé la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ainsi que la Convention universelle sur le droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre.. Il semble dès lors qu’il existe un consensus concernant ce sujet. Cependant, deux principes entièrement différents se côtoient dans le domaine du droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. :
- La tradition juridique anglo-américaine (common lawRégime de droit appliqué notamment aux Etats-Unis.),
- La tradition juridique d’Europe continentale basée sur le droit romain (code civil).
Dans le système du common lawRégime de droit appliqué notamment aux Etats-Unis., le droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. est désigné par le terme « copyrightTerme anglo-saxon utilisé pour « droit d'auteur ». » (droit de reproduction). Il s’agit d’une protection juridique d’œuvres publiées, d’orientation commerciale, et qui régit l’utilisation des œuvres par le biais de leur reproduction. En revanche, le système d’Europe continentale adopte une approche basée sur l’individu. La personne de l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou de l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre., qui est au centre du dispositif, bénéficie de prérogatives personnelles et financières grâce auxquelles, avec le concours de la loi, elle peut contrôler l’utilisation de son œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée..
Ces deux conceptions juridiques ne se recoupent pas entièrement : le copyrightTerme anglo-saxon utilisé pour « droit d'auteur ». n’a pas une portée aussi étendue concernant les droits personnels de l’autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou de l’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. ; en revanche, il est plus complet à propos de la définition des biens protégés. En outre, s’agissant du droit de reproduction, il inclut un cercle de titulaires de droits bien plus large, puisque les personnes morales en font partie. Si, par exemple, une autricePersonne physique qui crée une œuvre. ou un auteurPersonne physique qui crée une œuvre. crée une œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. dans le cadre d’un contrat de travail, d’un mandat ou aux fins de production d’un film, la ou le titulaire du droit est la personne qui emploie, mandate ou produit le film. En effet, on considère sur le plan juridique que, sauf accord contraire, il y a cessionContrat par lequel l'auteur transfère au cessionnaire tout ou partie de son droit d'auteur.
La cession est opposable à tous, y compris à l'auteur lui-même. des droits.