Le droit d’auteur

Objet de la protection légale

Pour qu’une œuvre puisse être protégée par le droit d’auteur, elle doit répondre aux exigences fixées à l’article 2 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA), selon lesquelles elle doit :

  • Être une création de l’esprit ;
  • Avoir un caractère individuel ;
  • Être une œuvre littéraire ou artistique.

La valeur ou la qualité d’une œuvre est sans importance. Les œuvres modestes bénéficient de la même protection que les réalisations de génie. Leur but n’est pas non plus pertinent : en effet, un objet utilitaire peut également être considéré comme une œuvre protégée. La littérature et les arts sont à comprendre au sens le plus large.

La LDA ne dresse pas de liste exhaustive des œuvres à considérer comme des créations de l’esprit. Elle se contente d’énumérer quelques exemples :

  • Œuvres recourant à la langue (littérature, journalisme, etc.) ;
  • Œuvres à contenu scientifique ou technique (p. ex. traité, dissertation, plan, carte, dessin, etc.) ;
  • Œuvres musicales et autres œuvres acoustiques ;
  • Œuvres des beaux-arts (peinture, sculpture, œuvres graphiques, etc.) ;
  • Œuvres audiovisuelles (films de cinéma, vidéos, dessins animés, etc.) ;
  • Œuvres d’architecture ;
  • Œuvres des arts appliqués ;
  • Œuvres photographiques ;
  • Œuvres chorégraphiques et pantomimes.

Sont également assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d’œuvre s’ils constituent des créations de l’esprit ayant un caractère individuel. Cette définition s’applique notamment aux programmes d’ordinateurs (logiciels).
La loi confère également le titre d’œuvre à des créations de l’esprit conçues à partir d’une œuvre préexistante reconnaissable dans son caractère individuel. Ainsi, les traductions et les adaptations sont protégées pour elles-mêmes (on utilise l’expression « œuvre dérivée »), la protection de l’œuvre préexistante étant toutefois réservée. La loi protège aussi les recueils et les compilations, si ces œuvres répondent aux trois conditions fondamentales.
Il faut savoir que la définition d’œuvre suit l’évolution de la société et qu’à l’échelle internationale, elle n’est pas identique partout. Elle fait l’objet de nombreuses discussions entre spécialistes et de décisions de justice qui peuvent parfois paraître contradictoires.

L’idée n’est pas l’œuvre

Le droit d’auteur repose encore sur un autre principe essentiel : pour qu’une œuvre puisse être protégée, elle doit être exprimée, vue ou entendue. Une idée n’existant que dans la tête, aussi élaborée et détaillée fut-elle, ne bénéficie d’aucune protection si elle n’est pas concrétisée au moyen de sons, de signes, de couleurs, d’autres moyens matériels, de gestes, etc. De même, une idée n’ayant pas de caractère individuel n’est pas protégée par la loi, même si elle exprimée sous une forme compréhensible.
La loi ne privilégie pas le contenu au détriment de la forme. Elle protège la combinaison des deux, autrement dit la substance exprimée par l’autrice ou l’auteur sous une forme donnée, sans pour autant que le style en tant que tel soit protégé. L’expression concrète est l’objet de la protection, et non l’idée en soi.

Pas de formalités

Pour qu’une œuvre soit protégée par la loi, aucune formalité comme l’inscription dans un registre ou l’apposition du fameux signe © n’est requise.

Les ayants droits et la durée de la protection

Notre système juridique ne reconnaît comme autrice ou comme auteur que la personne physique ayant créé l’œuvre (art. 6 LDA). Par conséquent, il ne s’agit jamais de la personne qui emploie, mandate ou commande une œuvre, mais toujours de l’individu qui attribue une forme à une démarche artistique : lui seul peut être le détenteur initial du droit d’auteur.
Les personnes morales, par exemple les entités productrices, ne sont jamais considérées comme autrices. Tout au plus peuvent-elles devenir détentrices de certains droits d’auteur lorsque la personne physique ayant créé l’œuvre leur cède de tels droits.
Dès lors, et jusqu’à preuve du contraire, la personne mentionnée sur les exemplaires de l’œuvre est présumée être l’autrice ou l’auteur. Cette mention peut se faire au moyen du patronyme ou sous un pseudonyme.
Plusieurs autrices ou auteurs peuvent être reconnus comme tels lors de la création d’une œuvre commune (art. 7 LDA). Dans ce cas, ces personnes sont considérées comme coautrices ou coauteurs, et le droit d’auteur leur est attribué en commun.
Si quelqu’un modifie, adapte ou traduit une œuvre existante d’une autre autrice ou d’un autre auteur, on parle d’œuvre dérivée. Pour qu’une telle œuvre soit protégée, elle doit remplir les conditions précisées par la loi, autrement dit elle doit avec un caractère individuel en ce qui concerne la forme ou l’exécution des modifications. La personne physique ayant créé une œuvre dérivée est considérée comme étant l’autrice ou l’auteur et possède l’intégralité des droits d’auteur attachés à son œuvre. Elle ne peut toutefois pas faire valoir ses droits de manière illimitée, car les droits relevant de l’œuvre préexistante sont réservés. La personne effectuant l’adaptation (ou la traduction) doit par conséquent obtenir au préalable l’accord de l’autrice ou de l’auteur de l’œuvre préexistante et/ou de l’ayant droit avant de pouvoir utiliser l’adaptation ou la traduction de l’œuvre en question.

La durée de la protection

La protection est obtenue aussitôt que l’œuvre créée existe, et non pas uniquement à partir de sa diffusion (art. 29 LDA). La protection du droit d’auteur est limitée dans le temps. Elle prend fin le 31 décembre de la 70e année suivant le décès de l’autrice ou de l’auteur.
Si l’œuvre a été créée par plusieurs personnes, la protection se termine 70 ans après le décès de la dernière coautrice ou du dernier coauteur survivant/e (art. 30 LDA). Pour le calcul de la durée de la protection attachée aux œuvres audiovisuelles, on tient compte uniquement de l’année du décès de la réalisatrice ou du réalisateur (art. 30 LDA).

Héritage

En cas de décès de l’autrice ou de l’auteur, le droit d’auteur est transmis aux héritières et héritiers qui n’héritent pas seulement des droits patrimoniaux, mais également des prérogatives découlant du droit moral. En particulier, elles/ils sont habilités à octroyer des autorisations d’utilisation, à négocier de nouvelles cessions et à défendre les œuvres protégées contre tout acte lésant l’intégrité ou la personnalité de l’autrice ou de l’auteur décédé/e.

Domaine public

Dès que la durée de la protection est échue, les œuvres tombent dans le domaine public. A partir de cet instant, elles peuvent être utilisées librement par tout un chacun.

Ce que recouvre le droit d’auteur

L’élément primordial du droit d’auteur est le fait que la ou le titulaire possède le droit exclusif d’interdire ou d’autoriser l’utilisation de l’œuvre et de déterminer les conditions de son éventuelle utilisation. Du fait que la loi accorde à l’autrice ou à l’auteur le droit de disposer librement de ses œuvres, elle lui confère deux prérogatives distinctes : le droit moral et les droits patrimoniaux.

Droit moral

Les prérogatives personnelles concernent la protection de la personnalité de l’autrice ou de l’auteur en relation avec son œuvre, c’est pourquoi on les résume par le terme de droit moral. En Suisse, le droit moral se compose des trois éléments suivants :

  • Le droit à la reconnaissance de la paternité intellectuelle de l’œuvre, autrement dit le droit d’être nommé (ou de ne pas être nommé) autrice ou auteur de l’œuvre ;
  • Le droit de décider de la divulgation de l’œuvre ;
  • Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, à savoir le droit de l’autrice ou de l’auteur de refuser toute modification de l’œuvre qui léserait sa personnalité.

Droits patrimoniaux

Les prérogatives de l’autrice ou de l’auteur dans le domaine patrimonial lui permettent de tirer des avantages économiques de l’utilisation de son œuvre.
Dans la pratique, les droits patrimoniaux sont répartis en une série de droits spécifiques : droit de reproduction, droit d’émission, droit de mise à disposition, droit de représentation, droit d’adaptation et de traduction, etc.

Limites du droit d’auteur

La loi restreint le droit d’auteur au moyen de quelques dispositions, en particulier dans le but de simplifier l’utilisation privée et d’offrir à certaines entités utilisatrices (p. ex. les écoles) un accès plus aisé aux œuvres.
Il ressort de ces limites que quelques usages sont également permis sans l’accord de l’autrice ou de l’auteur, sans pour autant qu’ils soient toujours gratuits !
S’agissant des droits de retransmission, par exemple, la législation a opté pour une autre restriction, à savoir que l’autorisation de retransmission peut uniquement être délivrée par une société de gestion reconnue officiellement.

Libre utilisation

La loi permet l’utilisation d’une œuvre protégée pour son propre usage sans qu’il soit nécessaire de verser une redevance à l’autrice ou à l’auteur. Cette libre utilisation repose sur une appréciation raisonnable. Par exemple, chacun a le droit d’enregistrer son interprétation d’une pièce de théâtre ou de traduire le texte d’une chanson pour son propre usage. La loi va encore plus loin : elle étend le domaine personnel au cercle amical et aux membres de la famille, en exigeant toutefois que ces proches aient entre eux un lien étroit.

Utilisations permises contre rémunération

Il existe encore d’autres types d’utilisation d’œuvres diffusées qui sont permises à des fins privées, mais qui doivent s’accompagner d’une rémunération pour l’autrice ou l’auteur. En Suisse, il s’agit en particulier de l’utilisation à des fins pédagogiques (par le corps enseignant et les élèves). La rémunération due à l’autrice ou à l’auteur ne peut être perçue que par une société de gestion. L’indemnisation au titre des supports vierges et le droit à la location sont également une expression de cette limite.

La cession des droits

L’entité utilisatrice

Une autrice ou un auteur ne crée généralement pas une œuvre pour elle seule ou lui seul, mais souhaite qu’elle soit vue ou entendue par le public qui, pour sa part, désire avoir un accès aussi libre que possible aux œuvres.
Par conséquent, il existe, entre les autrices, les auteurs et le public, un rôle important de transmission à remplir dans la vie culturelle, à savoir celui des entités utilisatrices (l’entité productrice d’un film ou l’entité organisatrice d’une représentation, par exemple). Normalement, c’est l’entité utilisatrice qui endosse le risque économique de la production. Dès lors, cette personne ou entité tente d’investir en négociant les conditions les plus avantageuses et représentant les meilleures chances de succès possibles.
Avant chaque utilisation d’une œuvre protégée, l’entité utilisatrice doit obtenir l’accord de l’autrice ou de l’auteur. Cet accord lui est octroyé au moyen d’un contrat, la forme écrite étant vivement recommandée.

Les contrats

Il convient de distinguer entre contrats de cession et contrats de licence.
Par le contrat de cession, l’autrice ou l’auteur (la cédante ou le cédant de licence) transfère au cessionnaire tout ou partie de ses droits de propriété pour une durée et un pays déterminés.
La cession est opposable à tous, y compris à  l’autrice ou à l’auteur, qui perd la titularité des droits cédés.
Par le contrat de licence, l’autrice ou l’auteur (la donneuse ou le donneur de licence) habilite la preneuse ou le preneur de licence à faire usage (de façon exclusive ou non) de son œuvre dans le cadre de modalités précisément consignées, pour une durée et un pays déterminés. Les droits de propriété ne sont pas cédés et la preneuse ou le preneur de licence ne peut pas faire valoir ses droits vis-à-vis d’un tiers. De ce fait, il n’est pas rare que les licences soient désignées sous le terme d’« autorisations d’utilisation ».

Le rôle de la SSA

Les négociations entre l’autrice, l’auteur et l’entité utilisatrice peuvent avoir un résultat décevant, surtout pour l’autrice ou l’auteur, dont la position sur le plan économique est généralement plus faible. C’est dans une telle situation que les sociétés de gestion comme la SSA jouent un rôle important.
En devenant membre de la SSA, les autrices et auteurs lui cèdent certains droits. Dès lors, la SSA représente l’autrice ou l’auteur lorsqu’une entité utilisatrice souhaite faire usage de ses droits et fixe les conditions d’utilisation globalement et pour l’ensemble de son répertoire, ce que l’on désigne sous le terme de gestion collective.
Dans d’autres domaines, l’autrice ou l’auteur devenu membre de la SSA s’engage à n’accorder des autorisations qu’au travers de la société et conformément aux conditions générales que la SSA a négociées avec les entités utilisatrices.
La SSA soutient ses membres en matière de contrats, les conseille et les rend attentifs aux clauses qui leur sont avantageuses. En outre, elle examine les contrats individuels qu’une autrice ou un auteur aimerait conclure et en vérifie la conformité avec les prérogatives que l’autrice ou l’auteur a cédées à la SSA en acceptant les statuts de cette dernière.
De plus, la SSA encourage vivement les autrices et auteurs à soumettre leurs contrats à son service juridique avant la signature. La SSA propose également une série de modèles de contrats qui constituent une excellente base de négociation.

Les autorisations

Autorisation individuelle

Le droit d’auteur est un droit individuel de l’autrice ou de l’auteur concernant ses œuvres.
Le premier type de gestion du droit d’auteur consiste en un lien direct entre l’autrice ou l’auteur et l’entité utilisatrice par exemple entre une autrice ou un auteur et un théâtre.
Même si les autrices et auteurs disposent librement du droit d’utilisation et peuvent établir des contacts directement avec les entités utilisatrices, elles et ils préfèrent, dans certains cas, passer par une société de gestion. Celle-là est alors chargée de centraliser les demandes, d’attribuer les autorisations au nom de l’autrice ou de l’auteur, d’encaisser et de distribuer les redevances. Ce processus est appelé « gestion individuelle centralisée ».

Gestion collective volontaire

Certains types d’œuvres sont destinés à une utilisation intensive sans que l’autrice ou l’auteur puisse toujours négocier les conditions financières d’une autorisation préalable.
Dans de nombreux pays, les autrices et auteurs se sont donc regroupés au sein de sociétés ou d’associations gérant les droits d’auteur, afin d’avoir plus de poids dans les négociations grâce à la représentation collective. Il est alors question de gestion collective volontaire.
En s’affiliant à une société de gestion, les autrices et auteurs cèdent à cette société une partie de leurs prérogatives liées aux droits d’auteur en vue de la gestion fiduciaire. La gestion collective des droits d’auteur facilite le contrôle des utilisations et l’octroi d’autorisations globales tout en permettant aisément l’encaissement et la redistribution des redevances.
Cet avantage est particulièrement évident dans le cas de la gestion des droits d’émission (radio et télévision). Il est vrai qu’il est plus simple, à la fois pour l’entité qui diffuse et pour l’autrice ou l’auteur, de mandater une société qui se charge de représenter l’ensemble du répertoire et qui s’occupe de négocier, d’encaisser et de distribuer les redevances.

Gestion collective obligatoire

Dans certains cas précis, qui constituent des restrictions aux droits exclusifs des autrices et des auteurs, la loi contraint les ayants droit à faire valoir leurs droits collectivement en se regroupant au sein de sociétés de gestion. Seuls ces organismes peuvent alors délivrer les autorisations requises et encaisser les redevances. Sont notamment soumis à ce régime les droits de retransmission (simultanément et sans modification) et la réception publique d’œuvres diffusées, la location d’œuvres pour un usage privé, les copies et la mise à disposition de capacité mémoire en relation avec une offre de distribution de programmes télévisées (set-top-boxes et vPvR), la redevance sur les supports vierges et la reprographie (photocopies), ainsi que l’utilisation d’œuvres dans les écoles et les entreprises. Le droit à rémunération des autrices et auteurs qui ont créé des œuvres audiovisuelles et qui sont mises à disposition en vidéo à la demande, dans le cadre défini par la loi sur le droit d’auteur depuis le 1er avril 2020, relève également de la gestion collective obligatoire.

Les sociétés de gestion perçoivent des redevances auprès des entités utilisatrices sur la base de tarifs que ces sociétés ont préalablement définis (un tarif unique par type d’utilisation et un seul organe d’encaissement) et redistribuent ces recettes aux autrices et auteurs.
Une autrices ou un auteur n’est pas tenu/e de s’affilier à une société de gestion. Mais si l’autrice ou l’auteur y renonce, elle/il ne peut pas faire valoir elle/lui-même les droits soumis à la gestion collective obligatoire et ne peut percevoir aucune redevance en découlant.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en Suisse, les sociétés de gestion sont soumises à la surveillance de la Confédération (à savoir de l’IPI, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle).

Licence collective étendue

Un nouvel instrument a été introduit par la révision du droit d’auteur entrée en vigueur le 1er avril 2020. Dans certains cas, les sociétés de gestion peuvent également octroyer une autorisation relative à une utilisation concernant des ayants droit qu’elle ne représentent pas, à la condition qu’elles puissent démontrer qu’elles représentent un grand nombre significatif d’autrices et d’auteurs dans le domaine d’utilisation concerné. Une autre condition est que l’utilisation porte sur un grand nombre d’œuvres et/ou prestations protégées. Les sociétés de gestion ne peuvent octroyer une telle licence collective étendue que si l’exploitation normale des œuvres concernées n’est pas compromise par leur autorisation. Une telle licence pourrait par exemple être donnée à des institutions de conservation de mémoire.

Prérogatives de la SSA

Du point de vue juridique, la forme d’organisation et les domaines de compétence peuvent varier fortement d’une société de gestion à l’autre.
Il faut savoir que c’est sur la base des contrats d’affiliation que la SSA est habilitée à gérer les droits de ses membres pour une catégorie donnée d’utilisation des œuvres.
Il s’ensuit que les membres cèdent certains de leurs droits d’utilisation à la SSA afin que celle-ci puisse assumer la gestion collective sur l’ensemble du répertoire des œuvres, sur les œuvres créées et celles en devenir.

Droits voisins, droit d’auteur et Copyright

Droits voisins

Selon la convention de Rome, la législation suisse accorde également des droits exclusifs sur les prestations aux artistes interprètes, aux entités productrices de phonogrammes et vidéogrammes et aux entités productrices audiovisuelles, ainsi qu’aux organismes de radiodiffusion.
Ces droits sont appelés « droits voisins », car ils sont directement dérivés du droit d’auteur et permettent en particulier aux artistes interprètes d’interdire toute utilisation de leur prestation.
L’interdiction qu’elles et ils peuvent formuler ne vaut cependant que pour leur propre interprétation / exécution de l’œuvre et non pour l’œuvre elle-même (raison pour laquelle on parle de « droits voisins »).
De plus amples informations concernant les droits voisins sont disponibles sur le site web en trois langues de SWISSPERFORM, la société de gestion suisse pour les droits voisins.

Droit d’auteur ou copyright ?

Un grand nombre de pays ont signé la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ainsi que la Convention universelle sur le droit d’auteur. Il semble dès lors qu’il existe un consensus concernant ce sujet. Cependant, deux principes entièrement différents se côtoient dans le domaine du droit d’auteur :

  • La tradition juridique anglo-américaine (common law),
  • La tradition juridique d’Europe continentale basée sur le droit romain (code civil).

Dans le système du common law, le droit d’auteur est désigné par le terme « copyright » (droit de reproduction). Il s’agit d’une protection juridique d’œuvres publiées, d’orientation commerciale, et qui régit l’utilisation des œuvres par le biais de leur reproduction. En revanche, le système d’Europe continentale adopte une approche basée sur l’individu. La personne de l’autrice ou de l’auteur, qui est au centre du dispositif, bénéficie de prérogatives personnelles et financières grâce auxquelles, avec le concours de la loi, elle peut contrôler l’utilisation de son œuvre.
Ces deux conceptions juridiques ne se recoupent pas entièrement : le copyright n’a pas une portée aussi étendue concernant les droits personnels de l’autrice ou de l’auteur ; en revanche, il est plus complet à propos de la définition des biens protégés. En outre, s’agissant du droit de reproduction, il inclut un cercle de titulaires de droits bien plus large, puisque les personnes morales en font partie. Si, par exemple, une autrice ou un auteur crée une œuvre dans le cadre d’un contrat de travail, d’un mandat ou aux fins de production d’un film, la ou le titulaire du droit est la personne qui emploie, mandate ou produit le film. En effet, on considère sur le plan juridique que, sauf accord contraire, il y a cession des droits.