Le Conseil fédéral a décidé le 12.02.25 de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle et d’apporter les modifications nécessaires à la législation suisse. De plus, des mesures juridiquement non contraignantes doivent également être élaborées pour mettre en œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. la Convention.
La réglementation dans le domaine de l’IA serait guidée par trois objectifs : renforcer la Suisse en tant que pôle d’innovation, préserver les droits fondamentaux, y compris la liberté économique, et renforcer la confiance de la population dans l’IA.
Suisseculture constate que, sur la base de la décision du Conseil fédéral, les créateurs et créatrices ne reçoivent pas de réponse adéquate concernant le traitement et la protection de leurs œuvres. Dans le domaine numérique, les œuvres artistiques restent à la merci des entreprises technologiques. Suisseculture soutient la nécessité de réglementer les systèmes d’IA et estime que des adaptations du droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. sont nécessaires en plus de la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe. La protection de la propriété intellectuelle en relation avec l’intelligence artificielle soulève des questions de droit d’auteurEnsemble de dispositions légales conférant à l'auteur d'œuvres des prérogatives morales et patrimoniales. qui doivent être clarifiées.
De nombreuses sociétés de gestion collective en Europe et en Suisse ont retiré aux fournisseurs d’IA le droit d’utiliser sans autorisationAutorisation (ou licence) d’utiliser une œuvre, accordée par son auteur sur la base du droit exclusif que la loi d’auteur lui reconnaît et qui est opposable à tous. L’autorisation d’utilisation est généralement limitée à une certaine durée et à un certain territoire. On oppose l’autorisation d’utilisation à la cession d’un droit d’auteur : dans le premier cas, l’auteur reste titulaire de... les œuvres de leurs membres à des fins d’entraînement. Une étude récemment publiée par la CISACConfédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et de Compositeurs.
montre également que, dans le domaine de la musique et du film, 21 à 24% des revenus des autricesPersonne physique qui crée une œuvre. et auteursPersonne physique qui crée une œuvre. seront menacés d’ici 2028, tandis que les entreprises technologiques continueront à s’enrichir. Quant à elle, la Suisse ne veut lancer une consultation sur la mise en œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. de la Convention qu’en 2026.
Suisseculture demande :
- Que l’on renonce à réduire l’encouragement à la culture. L’attitude hésitante du Conseil fédéral montre que les acteurs et actrices culturelles en ont plus que jamais besoin.
- Un soutien à l’innovation et à la transformation dans les arts et les industries créatives.
- Un renforcement du droit d’auteurEnsemble de dispositions légales conférant à l'auteur d'œuvres des prérogatives morales et patrimoniales. afin de garantir le consentement et la rémunérationRevenu de l’utilisation d’une œuvre versé à l’ayant droit en fonction des recettes ou des coûts (également nommé tantième ou royalties selon le domaine concerné). A distinguer des honoraires, qui représentent l’indemnité due au titre d’une prestation de service fournie en réponse à un mandat. des titulaires de droits sur les œuvres et prestations protégées.
- La mise en œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. du principe ART (autorisationAutorisation (ou licence) d’utiliser une œuvre, accordée par son auteur sur la base du droit exclusif que la loi d’auteur lui reconnaît et qui est opposable à tous. L’autorisation d’utilisation est généralement limitée à une certaine durée et à un certain territoire. On oppose l’autorisation d’utilisation à la cession d’un droit d’auteur : dans le premier cas, l’auteur reste titulaire de..., rémunérationRevenu de l’utilisation d’une œuvre versé à l’ayant droit en fonction des recettes ou des coûts (également nommé tantième ou royalties selon le domaine concerné). A distinguer des honoraires, qui représentent l’indemnité due au titre d’une prestation de service fournie en réponse à un mandat., transparence) : utilisation uniquement avec l’autorisationAutorisation (ou licence) d’utiliser une œuvre, accordée par son auteur sur la base du droit exclusif que la loi d’auteur lui reconnaît et qui est opposable à tous. L’autorisation d’utilisation est généralement limitée à une certaine durée et à un certain territoire. On oppose l’autorisation d’utilisation à la cession d’un droit d’auteur : dans le premier cas, l’auteur reste titulaire de... expresse des créateurs et créatrices de biens culturels et une rémunérationRevenu de l’utilisation d’une œuvre versé à l’ayant droit en fonction des recettes ou des coûts (également nommé tantième ou royalties selon le domaine concerné). A distinguer des honoraires, qui représentent l’indemnité due au titre d’une prestation de service fournie en réponse à un mandat. en leur faveur, transparence des entreprises technologiques sur leurs actes, avec une obligation légale de les publier sous une forme traitable automatiquement par les créateurs et créatrices.
Sources :
https://www.suisseculture.ch/?article=intelligence_artificiel_et_droit_d_auteur
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-104110.html