Le Tarif communConditions de perception valables pour la gestion collective obligatoire négociées par l’ensemble des sociétés de perception suisses et les associations représentatives des utilisateurs, puis approuvées par la Commission arbitrale fédérale. 14 concrétise le nouveau droit à rémunérationDroit compensant la limitation légale appliquée au droit exclusif. Se retrouve principalement dans le domaine de la gestion collective obligatoire. obligatoire qui a été introduit en faveur des autricesPersonne physique qui crée une œuvre. et des auteursPersonne physique qui crée une œuvre., ainsi que des interprètes…
…des œuvres audiovisuelles dans la loi suisse sur le droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. en 2020. La SSA gère ce nouveau tarif en étroite collaboration et pour le compte des trois autres sociétés de gestion concernées, c’est-à-dire SuissimageSuissimage gère collectivement certains droits sur les films et les œuvres audiovisuelles. Elle représente les auteurs, tels les scénaristes et réalisateurs, ainsi que les titulaires de droits, comme les producteurs de films. Source : www.suissimage.ch, Swissperform et ProLitteris Société suisse de droits d'auteur pour les œuvres littéraires, photographiques et plastiques.. Il a été approuvé fin novembre 2021 par la Commission Arbitrale Fédérale.
Les négociations ont été initiées peu après l’entrée en vigueur de la révision de la Loi fédérale sur le droit d’auteurPersonne physique qui crée une œuvre. et les droits voisins, prévoyant ce nouveau droit à rémunérationDroit compensant la limitation légale appliquée au droit exclusif. Se retrouve principalement dans le domaine de la gestion collective obligatoire. qui est inaliénable et obligatoirement géré par les sociétés de gestion agrées par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPIInstitut fédéral de la propriété intellectuelle : organe de surveillance des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins en Suisse.). Conformément aux prescriptions légales, il a été négocié avec des associations représentatives des utilisateurs. Ces organisations représentaient aussi bien des plateformes suisses et internationales que les entreprises de câblo-distribution, les diffuseurs télévisuels, les institutions de conservation de mémoire et les musées. En effet, «quiconque met licitement à disposition une œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement» doit désormais verser une rémunérationRevenu de l’utilisation d’une œuvre versé à l’ayant droit en fonction des recettes ou des coûts (également nommé tantième ou royalties selon le domaine concerné). A distinguer des honoraires, qui représentent l’indemnité due au titre d’une prestation de service fournie en réponse à un mandat. aux autricesPersonne physique qui crée une œuvre. et auteursPersonne physique qui crée une œuvre., ainsi qu’aux interprètes de ces œuvres. Après une année d’intenses négociations, les sociétés de gestion et les associations d’utilisateurs ont abouti à un accord que la Commission Arbitrale Fédérale a examiné puis approuvé.
Le tarif règle de nombreux aspects relatifs à cette rémunérationRevenu de l’utilisation d’une œuvre versé à l’ayant droit en fonction des recettes ou des coûts (également nommé tantième ou royalties selon le domaine concerné). A distinguer des honoraires, qui représentent l’indemnité due au titre d’une prestation de service fournie en réponse à un mandat.. Il couvre toutes les formes de vidéo à la demande:
- «Subscription Video on Demand» (SVODDans le cas de la vidéo à la demande par abonnement (subscription video on demand, « SVOD »), le consommateur final suisse (ici : « l’abonné ») ou un intermédiaire verse une rémunération périodique à l’utilisateur (redevance d’abonnement) afin que celui-ci mette à la disposition du consommateur final suisse une multitude d’oeuvres audiovisuelles pendant la durée de l’abonnement. Une offre...), soit l’accès à un catalogue d’œuvres contre le paiement d’un abonnement par la consommatrice ou le consommateur;
- «Advertising-based Video on Demand» (AVODDans le cas de la vidéo à la demande avec publicité (advertising-based video on demand, « AVOD »), l’utilisateur met des oeuvres audiovisuelles à la disposition des consommateurs finaux suisses. L’utilisateur finance son offre d’AVOD principalement par des recettes publicitaires. En règle générale, le consommateur final suisse peut consommer gratuitement les oeuvres audiovisuelles mises à disposition. (TC 14)), soit une offre gratuite pour le public qui se finance par la publicité;
- «Transactional video on demand» (TVODDans le cas de la vidéo à la demande transactionnelle (transactional video on demand, « TVOD »), le consommateur final suisse ou un intermédiaire verse à l’utilisateur une rémunération unique déterminée afin que celui-ci mette à la disposition du consommateur final une oeuvre audiovisuelle spécifique pour une durée limitée par l’utilisateur. (TC14)) et «Electronic Sell Through» (ESTDans le cas du téléchargement définitif (electronic sell through, « EST »), le consommateur final suisse ou un intermédiaire verse à l’utilisateur une rémunération unique déterminée afin que celui-ci mette à la disposition du consommateur final suisse une oeuvre audiovisuelle spécifique de manière qu’il puisse la télécharger et la consommer sans restriction de durée de la part de l’utilisateur. (TC...), soit l’accès à une œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. spécifique contre un péage à l’acte pour une visionnement limité ou illimité dans le temps;
- «Free video on demand» (FVODDans le cas de la vidéo à la demande gratuite (free video on demand, «FVOD »), l’utilisateur met des oeuvres audiovisuelles à la disposition des consommateurs finaux suisses. Par opposition à l’AVOD, cette offre n’est pas financée par l’utilisateur au moyen de recettes publicitaires, mais d’une autre manière (p. ex. au moyen de redevances [notamment redevance ou contributions de radiodiffusion],...), soit les offres dépourvues de publicité auxquelles le public peut accéder gratuitement.
La rémunérationRevenu de l’utilisation d’une œuvre versé à l’ayant droit en fonction des recettes ou des coûts (également nommé tantième ou royalties selon le domaine concerné). A distinguer des honoraires, qui représentent l’indemnité due au titre d’une prestation de service fournie en réponse à un mandat. est généralement calculée sur les recettes spécifiques de chaque offre. Dans certains cas, elle est assortie de minimas. Pour la FVODDans le cas de la vidéo à la demande gratuite (free video on demand, «FVOD »), l’utilisateur met des oeuvres audiovisuelles à la disposition des consommateurs finaux suisses. Par opposition à l’AVOD, cette offre n’est pas financée par l’utilisateur au moyen de recettes publicitaires, mais d’une autre manière (p. ex. au moyen de redevances [notamment redevance ou contributions de radiodiffusion],..., ce sont des tarifs minutaires ou des forfaits annuels qui ont été convenus.
Le tarif règle tous les aspects de calcul, de facturation, de déclaration et de contrôle. Il entre en vigueur au 1er janvier 2022 et la SSA s’attelle actuellement à la mise en œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée. de l’encaissement. En parallèle, elle prépare le cadre et les ressources nécessaires aux premières répartitions qui devraient avoir lieu en automne 2023.
Il paraît utile de rappeler que ce droit ne s’applique pas à toutes les œuvres audiovisuelles. En effet, l’application de la rémunérationRevenu de l’utilisation d’une œuvre versé à l’ayant droit en fonction des recettes ou des coûts (également nommé tantième ou royalties selon le domaine concerné). A distinguer des honoraires, qui représentent l’indemnité due au titre d’une prestation de service fournie en réponse à un mandat. obligatoire est conditionnée par l’existence d’un système de gestion collective analogue dans le pays de production de l’œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée., ce qui le prive d’universalité. De même, la nouvelle loi prévoit de nombreuses exceptions selon le genre de l’œuvreCréation de l’esprit, littéraire ou artistique (y compris les programmes d’ordinateur), ayant un caractère individuel et donc unique. Ce caractère individuel est une condition requise pour qu’une œuvre soit protégée.: les autricesPersonne physique qui crée une œuvre. et les auteursPersonne physique qui crée une œuvre. de films publicitaires ou promotionnels, ou de portraits d’entreprises, par exemple, ne pourront pas en bénéficier. Enfin, les créatrices et les créateurs de musique disposent de leur propre régime de gestion de droits en-dehors du Tarif communConditions de perception valables pour la gestion collective obligatoire négociées par l’ensemble des sociétés de perception suisses et les associations représentatives des utilisateurs, puis approuvées par la Commission arbitrale fédérale. 14.
Le Tarif commun 14 est publié sur le site de la SSA, il est valable pour 3 ans avec une possibilité de prolongation à certaines conditions.